111. Le cautionnement visé aux paragraphes a et b de l’article 110 ne peut être émis que par une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), de la Loi sur les sociétés de fiducies et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou de la Loi sur les assurances (chapitre A-32).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 111; D. 1148-90, a. 15.